486.8. Sauf pour l’application du sous-paragraphe iv.1 du paragraphe i de l’article 255 et de la présente sous-section, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable est réputé ne pas avoir payé ni n’être tenu de payer le montant de remboursement;
b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement ni n’être devenu en droit de le recevoir.